Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 septembre 2006

Informations élaborées conformément à la directive 85/611/CEE

1.   En ce qui concerne les parts d'organismes de placement collectif relevant de la directive 85/611/CEE, les États membres veillent à ce qu'un prospectus simplifié conforme à l'article 28 de ladite directive soit considéré comme fournissant des informations appropriées au sens de l'article 19, paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive 2004/39/CE.

2.   Les États membres veillent à ce que, pour les parts d'organismes de placement collectif relevant de la directive 85/611/CEE, un prospectus simplifié conforme à l'article 28 de ladite directive soit considéré comme fournissant des informations appropriées au sens de l'article 19, paragraphe 3, quatrième tiret, de la directive 2004/39/CE pour ce qui concerne les coûts et frais liés propres à l'OPCVM, y compris les frais d'entrée et de sortie.

Décision0

Commentaire1


CMS · 7 janvier 2015

Il est également proposé de clarifier l'article 34 de la même directive afin de coordonner les informations contenues dans les DICI avec celles désormais exigées dans le cadre de la Directive MIF II.

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