Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Toutes les communications ainsi que tous les échanges d'informations visés dans le présent titre peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur, être faits par courrier, par télécopieur, par moyens électroniques conformément aux paragraphes 4 et 5, par téléphone dans les cas et aux conditions visés au paragraphe 6, ou par une combinaison de ces moyens.

2.  Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure d'attribution.

3.  Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les pouvoirs adjudicateurs ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

4.  Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.

5.  Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électronique des offres ainsi qu'aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation:

a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l'annexe X;

b) les États membres peuvent, dans le respect de l'article 5 de la directive 1999/93/CE, exiger que les offres électroniques soient assorties d'une signature électronique avancée conforme à son paragraphe 1;

c) les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs;

d) les soumissionnaires ou les candidats s'engagent à ce que les documents, certificats et déclarations visés aux articles 45 à 50 et à l'article 52, s'ils ne sont pas disponibles sous forme électronique, soient soumis avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres ou des demandes de participation.

6.  Les règles suivantes s'appliquent à la transmission des demandes de participation:

a) les demandes de participation aux procédures de passation des marchés publics peuvent être faites par écrit ou par téléphone;

b) lorsqu'une demande de participation est faite par téléphone, une confirmation écrite doit être transmise avant l'expiration du délai fixé pour leur réception;

c) les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen électronique. Dans ce cas, ils indiquent dans l'avis de marché cette exigence et le délai dans lequel elle doit être accomplie.



Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 3 février 2009, n° 0900393
Rejet

[…] annuels et les prix à la journée ; que si les articles 56 et suivants de la directive 2004/18 susvisée n'imposent pas, comme l'article 42 de la même directive qui régit les marchés publics, une obligation de confidentialité à la charge du pouvoir adjudicateur, les trois grands principes à valeur constitutionnelle régissant la commande publique ont pour corollaire l'obligation, qui s'impose au pouvoir adjudicateur, […]

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Critère·
  • Candidat·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Offre·
  • Piscine·
  • Concession·
  • Public·
  • Contrats·
  • Bail

2Tribunal administratif de Toulouse, 9 mars 2012, n° 0702405
Annulation

[…] — que l'article 76 du même code n'impose aucun moyen d'information en particulier ; que l'article 41§1 de la directive 2004/18/CE laisse une certaine marge de manœuvre aux pouvoirs adjudicateurs quant au choix des moyens de communication à utiliser dans leur choix avec les candidats ; que l'article 42§2 de cette même directive permet l'utilisation du télécopieur ; que ces principes ont été repris par d'autres textes européens et français postérieurs ; que le CHU rejette les accusations de faux en écritures suggérées par le requérant ;

 Lire la suite…
  • Lot·
  • Offre·
  • Candidat·
  • Technique·
  • Critère·
  • Marchés publics·
  • Notation·
  • Prothése·
  • Prix·
  • Pouvoir adjudicateur

3Tribunal administratif de Toulouse, 9 mars 2012, n° 0702424
Annulation

[…] — que l'article 76 du même code n'impose aucun moyen d'information en particulier ; que l'article 41§1 de la directive 2004/18/CE laisse une certaine marge de manœuvre aux pouvoirs adjudicateurs quant au choix des moyens de communication à utiliser dans leur choix avec les candidats ; que l'article 42§2 de cette même directive permet l'utilisation du télécopieur ; que ces principes ont été repris par d'autres textes européens et français postérieurs ; que le CHU rejette les accusations de faux en écritures suggérées par le requérant ;

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Lot·
  • Candidat·
  • Marchés publics·
  • Critère·
  • Notation·
  • Prothése·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Technique·
  • Prix
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires8


Le Moniteur · 18 janvier 2013

Le Moniteur · 11 juin 2010
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion