Article premier - Modifications de la directive 2009/73/CE


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mai 2019

La directive 2009/73/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le point 17 est remplacé par le texte suivant:

«17.

«interconnexion», une conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres afin de relier le réseau de transport national de ces États membres ou une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers jusqu'au territoire des États membres ou jusqu'à la mer territoriale dudit État membre;»

2)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.»

b)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée et qu'il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article.

En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu'il existe des dispositions garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV, ledit État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article.»

3)

À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport.

En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, ledit État membre peut décider de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport.

La désignation d'un gestionnaire de réseau indépendant est soumise à l'approbation de la Commission.»

4)

À l'article 34, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   En cas de litiges transfrontaliers, le système de règlement des litiges de l'État membre de la juridiction duquel relève le réseau de gazoducs en amont qui refuse l'accès est applicable. Lorsque, dans des litiges transfrontaliers, le réseau concerné relève de plusieurs États membres, ceux-ci se consultent mutuellement en vue d'assurer que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente. Lorsque le réseau de gazoducs en amont a son origine dans un pays tiers et est relié à au moins un État membre, les États membres concernés se consultent mutuellement et l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'entrée vers le réseau des États membres consulte le pays tiers concerné sur le territoire duquel le réseau de gazoducs en amont a son origine en vue de garantir, en ce qui concerne le réseau concerné, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire des États membres.».

5)

L'article 36 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

la dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés susceptibles d'être affectés par l'investissement ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, ni à l'efficacité du fonctionnement des réseaux réglementés concernés, ni à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans l'Union.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'autorité de régulation visée au chapitre VIII peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2.

Avant d'adopter la décision relative à la dérogation, l'autorité de régulation nationale ou, le cas échéant, une autre autorité compétente dudit État membre consulte:

a)

les autorités de régulation nationales des États membres dont les marchés sont susceptibles d'être affectés par les nouvelles infrastructures; et

b)

les autorités compétentes des pays tiers, lorsque l'infrastructure concernée est reliée au réseau de l'Union sous la juridiction d'un État membre et a son origine ou prend fin dans un ou plusieurs pays tiers.

Lorsque les autorités du pays tiers consultées ne donnent pas à la suite de cette consultation dans un délai raisonnable ou dans un délai fixé à trois mois au plus, l'autorité de régulation nationale concernée peut adopter la décision nécessaire.»

c)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si toutes les autorités de régulation concernées parviennent à un accord sur la demande de dérogation dans un délai de six mois à compter de la date de réception de celle-ci par la dernière des autorités de régulation, elles informent l'agence de leur décision. Si l'infrastructure concernée est une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers, avant d'adopter la décision relative à la dérogation, l'autorité de régulation nationale ou, le cas échéant, une autre autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion avec le réseau des États membres peut consulter l'autorité compétente dudit pays tiers en vue d'assurer, pour ce qui est de l'infrastructure concernée, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire de l'État membre et, le cas échéant, dans la mer territoriale dudit État membre. Si l'autorité du pays tiers consultée ne donne pas à la suite de la consultation dans un délai raisonnable ou dans un délai fixé à trois mois au plus, l'autorité de régulation nationale concernée peut adopter la décision nécessaire.»

6)

À l'article 41, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l'agence. En ce qui concerne les infrastructures à destination et en provenance d'un pays tiers, l'autorité de régulation de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion avec le réseau des États membres peut coopérer avec les autorités compétentes du pays tiers, après avoir consulté les autorités de régulation des autres États membres concernés, afin que, en ce qui concerne lesdites infrastructures, la présente directive soit appliquée de manière cohérente sur le territoire des États membres;»

7)

À l'article 42, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les autorités de régulation ou, le cas échéant, d'autres autorités compétentes peuvent consulter les autorités compétentes de pays tiers et coopérer avec elles en ce qui concerne l'exploitation d'infrastructures gazières à destination et en provenance de pays tiers afin d'assurer, pour les infrastructures concernées, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire et dans la mer territoriale d'un État membre.»

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 48 bis

Accords techniques concernant l'exploitation de conduites de transport

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des gestionnaires de réseau de transport ou d'autres opérateurs économiques de maintenir en vigueur ou de conclure des accords techniques sur des questions ayant trait à l'exploitation de conduites de transport entre un État membre et un pays tiers, dans la mesure où ces accords sont compatibles avec le droit de l'Union et les décisions pertinentes des autorités de régulation nationales des États membres concernés. Ces accords sont notifiés aux autorités de régulation des États membres concernés.»

9)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 49 bis

Dérogations en ce qui concerne les conduites de transport à destination et en provenance de pays tiers

1.   En ce qui concerne les conduites de transport de gaz entre un État membre et un pays tiers achevées avant le 23 mai 2019, l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion d'une telle conduite de transport au réseau d'un État membre peut décider de déroger aux articles 9, 10, 11 et 32, ainsi qu'à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, pour les tronçons de cette conduite de transport de gaz situés sur son territoire et dans sa mer territoriale, pour des raisons objectives, telles que le fait de permettre la récupération de l'investissement consenti ou pour des motifs de sécurité d'approvisionnement, pour autant que la dérogation ne soit pas préjudiciable à la concurrence, au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel ou à la sécurité d'approvisionnement dans l'Union.

La dérogation est limitée à une durée maximale de vingt ans sur la base d'une justification objective, renouvelable si cela se justifie, et peut être assortie de conditions contribuant à la réalisation des conditions précitées.

De telles dérogations ne s'appliquent pas aux conduites de transport entre un État membre et un pays tiers qui est tenu de transposer la présente directive et qui met effectivement en œuvre la présente directive dans son ordre juridique en vertu d'un accord conclu avec l'Union.

2.   Si la conduite de transport concernée se situe sur le territoire de plusieurs États membres, l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion au réseau des États membres décide s'il octroie ou non une dérogation pour cette conduite de transport après avoir consulté tous les États membres concernés.

Sur demande des États membres concernés, la Commission peut décider de jouer un rôle d'observateur au cours des consultations menées entre l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion et le pays tiers en ce qui concerne l'application cohérente de la présente directive sur le territoire et dans la mer territoriale de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion, y compris pour ce qui est de l'octroi de dérogations pour de telles conduites de transport.

3.   Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 sont adoptées au plus tard le 24 mai 2020. Les États membres notifient ces décisions à la Commission et les rendent publiques.

Article 49 ter

Procédure d'habilitation

1.   Sans préjudice d'autres obligations prévues par le droit de l'Union et de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, les accords existants entre un État membre et un pays tiers en ce qui concerne l'exploitation d'une conduite de transport ou d'un réseau de gazoducs en amont peuvent être maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord ultérieur entre l'Union et le même pays tiers ou jusqu'à ce que la procédure décrite aux paragraphes 2 à 15 du présent article s'applique.

2.   Sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, lorsqu'un État membre entend ouvrir des négociations avec un pays tiers afin de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord relatif à l'exploitation d'une conduite de transport avec un pays tiers concernant des questions relevant, entièrement ou partiellement, du champ d'application de la présente directive, il notifie son intention par écrit à la Commission.

Une telle notification comprend les documents pertinents et indique les dispositions à examiner lors des négociations ou des renégociations, les objectifs des négociations et toute autre information utile, et elle est transmise à la Commission au moins cinq mois avant la date prévue pour le début des négociations.

3.   À la suite de toute notification au titre du paragraphe 2, la Commission autorise l'État membre concerné à ouvrir des négociations officielles avec un pays tiers pour la partie susceptible d'affecter des règles communes de l'Union, à moins qu'elle n'estime que l'ouverture de telles négociations:

a)

impliquerait des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres;

b)

serait préjudiciable au fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, à la concurrence ou à la sécurité d'approvisionnement dans un État membre ou dans l'Union;

c)

compromettrait les objectifs de négociations en cours menées par l'Union avec un pays tiers en vue d'accords intergouvernementaux;

d)

serait discriminatoire.

4.   Lorsqu'elle procède à l'évaluation au titre du paragraphe 3, la Commission tient compte du fait que l'accord envisagé concerne ou non une conduite de transport ou un gazoduc en amont qui contribue à la diversification de l'approvisionnement en gaz naturel et des fournisseurs de gaz naturel au moyen de nouvelles sources de gaz naturel.

5.   Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant d'autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires pour adopter une décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

6.   Si la Commission adopte une décision refusant d'autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers, elle en informe l'État membre concerné et en énonce les motifs.

7.   Les décisions autorisant ou refusant d'autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers sont adoptées, par voie d'actes d'exécution, en conformité avec la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

8.   La Commission peut prévoir des orientations et demander l'insertion de clauses particulières dans l'accord envisagé afin d'en garantir la compatibilité avec le droit de l'Union, conformément à la décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil (*1).

9.   La Commission est tenue informée, à chaque étape de ces négociations, de l'état d'avancement et des résultats des négociations menées en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord et peut demander à participer à ces négociations entre l'État membre et le pays tiers, conformément à la décision (UE) 2017/684.

10.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions adoptées au titre du paragraphe 5.

11.   Avant la signature d'un accord avec un pays tiers, l'État membre concerné communique à la Commission les résultats des négociations et lui transmet le texte de l'accord négocié.

12.   À la suite de la notification effectuée en vertu du paragraphe 11, la Commission évalue l'accord négocié en vertu du paragraphe 3. Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui respecte le paragraphe 3, elle autorise l'État membre à signer et à conclure l'accord.

13.   Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 11, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'État membre à signer et à conclure l'accord avec un pays tiers. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à l'adoption d'une décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

14.   Lorsque la Commission adopte une décision en vertu du paragraphe 13, autorisant un État membre à signer et à conclure l'accord avec un pays tiers, l'État membre concerné notifie à la Commission la conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord, ainsi que les modifications ultérieures apportées au statut dudit accord.

15.   Si la Commission adopte une décision refusant d'autoriser un État membre à signer et à conclure l'accord avec un pays tiers en vertu du paragraphe 13, elle en informe l'État membre concerné et en énonce les motifs.

(*1)  Décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision no 994/2012/UE (JO L 99 du 12.4.2017, p. 1).»"

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