Article 29 quinquies - Format d’information électronique unique
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 5 janvier 2023 |
---|---|
Sortie de vigueur : | 9 janvier 2024 |
1.
Les entreprises soumises aux exigences prévues à l’article 19
bis de la présente directive établissent leur rapport de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (
26
) et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué.
2.
Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 29
bis établissent leur rapport consolidé de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué.
Décision • 0
Commentaire • 0
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2013 / Directive IFRS n°2013/34/UE