1. Les États membres exigent au moins des autorités compétentes qu'elles assurent un suivi effectif du respect, par les établissements et les personnes soumis à la présente directive, des obligations que celle-ci prévoit, et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, y compris la possibilité d'obliger à produire toute information pertinente pour assurer le suivi du respect des obligations et d'effectuer des vérifications, ainsi que des ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
3. S'agissant des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des casinos, les autorités compétentes disposent de pouvoirs renforcés en matière de surveillance et notamment de la possibilité d'effectuer des inspections sur place.
4. S'agissant des personnes physiques et morales visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) à e), les États membres peuvent permettre que les fonctions visées au paragraphe 1 soient exercées sur la base de l'appréciation des risques.
5. S'agissant des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), les États membres peuvent permettre que les fonctions visées au paragraphe 1 soient exercées par des organismes d'autorégulation pourvu qu'ils remplissent les conditions visées au paragraphe 2.