Article 18 de la AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

1.  Les tiers mettent immédiatement à la disposition de l'établissement ou de la personne soumis à la présente directive auquel le client s'adresse les informations demandées conformément aux obligations prévues à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c).

2.  Une copie adéquate des données d'identification et de vérification et de tout autre document pertinent concernant l'identité du client ou du bénéficiaire effectif est transmise sans délai, sur demande, par le tiers à l'établissement ou à la personne soumis à la présente directive auquel le client s'adresse.