Article 13 de la AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

1.  Les États membres exigent des établissements et des personnes qui relèvent de la présente directive qu'ils appliquent, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, en sus des mesures visées aux articles 7 et 8 et à l'article 9, paragraphe 6, dans les situations qui par leur nature peuvent présenter un risque élevé de blanchiment et de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4 et dans les autres situations présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui répond aux critères techniques établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point c).

2.  Lorsque le client n'était pas physiquement présent aux fins de l'identification, les États membres exigent des établissements et personnes précités qu'ils prennent des mesures spécifiques appropriées pour compenser ce risque élevé, par exemple en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) des mesures garantissant que l'identité du client est établie au moyen de documents, données ou informations supplémentaires;

b) des mesures complémentaires assurant la vérification ou la certification des documents fournis ou exigeant une attestation de confirmation de la part d'un établissement financier ou de crédit soumis à la présente directive;

c) des mesures garantissant que le premier paiement des opérations soit effectué au moyen d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit.

3.  En cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire avec des établissements correspondants de pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit:

a) qu'ils recueillent sur l'établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet;

b) qu'ils évaluent les contrôles antiblanchiment et contre le financement du terrorisme mis en place par l'établissement correspondant;

c) qu'ils obtiennent l'autorisation d'un niveau élevé de leur hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant bancaire;

d) qu'ils établissent par des documents les responsabilités respectives de chaque établissement;

e) en ce qui concerne les comptes «de passage» («payable-through accounts»), qu'ils s'assurent que l'établissement de crédit client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et a mis en œuvre à leur égard une surveillance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant.

4.  En ce qui concerne les transactions ou les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers, les États membres exigent des établissements et personnes soumis à la présente directive:

a) qu'ils disposent de procédures adéquates adaptées au risque afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée;

b) qu'ils obtiennent l'autorisation d'un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer une relation d'affaires avec de tels clients;

c) qu'ils prennent toute mesure appropriée pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction;

d) qu'ils assurent une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires.

5.  Les États membres interdisent aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec une société bancaire écran et font obligation à l'établissement de crédit de prendre des mesures appropriées pour garantir qu'il ne noue pas ou ne maintient pas une relation de correspondant avec une banque connue pour permettre à une société bancaire écran d'utiliser ses comptes.

6.  Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes soumis à la présente directive accordent une attention particulière à toute menace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pouvant résulter de produits ou de transactions favorisant l'anonymat, et prennent des mesures, le cas échéant, pour empêcher leur utilisation à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.