Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 juin 2005
Sortie de vigueur : 28 mai 2022

1.   Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement:

a)

l'existence ou la nature du produit;

b)

les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit;

c)

l'étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect;

d)

le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix;

e)

la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation;

f)

la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu'il a reçues;

g)

les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon les dispositions de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (8), ou les risques qu'il peut encourir.

2.   Une pratique commerciale est également réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, et qu'elle implique:

a)

toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent;

b)

le non-respect par le professionnel d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s'est engagé à être lié, dès lors:

i)

que ces engagements ne sont pas de simples aspirations, mais sont fermes et vérifiables,

et

ii)

que le professionnel indique, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'il est lié par le code.

Décisions110


1Tribunal Judiciaire de Paris, 8 novembre 2022, n° 22/01645

[…] S'agissant de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la société EUROTITRISATION indique que le revirement opéré par la Cour de Cassation en 2015 ne saurait trouver application à la présente instance en ce qu'à l'époque des faits, aucune mise en demeure préalable n'était exigée ni par les textes ni par la jurisprudence, que faire application de cette nouvelle règle de manière rétractive reviendrait à la priver du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. […]

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2CJCE, n° C-261/07, Arrêt de la Cour, VTB-VAB NV contre Total Belgium NV (C-261/07) et Galatea BVBA contre Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07), 23 avril 2009

[…] trompeuses au sens des articles 6 et 7, […] Il s'ensuit que la présomption de pertinence qui s'attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales ne peut être écartée que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée des dispositions du droit communautaire visées dans ces questions n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 61, ainsi que du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et gouvernement wallon, C-212/06, Rec. p. I-1683, point 29).

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3CJUE, n° C-88/20, Ordonnance de la Cour, Procédure pénale contre ENR Grenelle Habitat SARL e.a, 20 mai 2021

[…] 3 L'article 6 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n o 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22), intitulé « Actions trompeuses », prévoit, à son paragraphe 1 :

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Commentaires59


Arnaud Gossement · 9 mars 2024

[…] - Il insère de nouvelles définitions à l'article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 comme celles d'"allégation environnementale", d'"allégation environnementale générique", de […] Les modifications de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs

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Gouache Avocats · 6 mars 2024

La proposition de directive du 30 mars 2022, qui s'inscrit dans le prolongement du pacte vert pour l'Europe, vise à modifier la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. […] La proposition de directive prévoit une définition stricte de la « performance environnementale excellente reconnue », modifiant l'article 2 de la directive 2005/29/CE.

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Gouache Avocats · 6 mars 2024

La proposition de directive du 30 mars 2022, qui s'inscrit dans le prolongement du pacte vert pour l'Europe, vise à modifier la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs […] La proposition de directive prévoit une définition stricte de la « performance environnementale excellente reconnue », modifiant l'article 2 de la directive 2005/29/CE.

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