Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommationAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 décembre 2011 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 25 mai 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 juillet 1999 |
| Titre complet : | Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation |
Transpositions • 2
Décisions • 142
—
[…] SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Sur l'application de la directive européenne n° 1999\44\CE du 25 mai 1999 : […]
—
[…] 1. Par décision du 25 février 2009, parvenue au greffe de la Cour le 2 mars 2009, l'Amtsgericht Schorndorf (tribunal cantonal de Schorndorf) (Allemagne) a saisi la Cour, au titre de l'article 234 CE, de questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 3 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (ci-après la «directive») (2).
—
[…] Cette juridiction relève d'emblée que le constat de la violation, par LACD, des obligations d'information prévues à l'article 479, paragraphe 1, du code civil présuppose que l'engagement de reprendre le produit vestimentaire vendu en cas d'absence de satisfaction du consommateur, figurant dans la déclaration LACD, constitue une « garantie », au sens de l'article 443, paragraphe 1, de ce code, disposition qui a transposé dans le droit allemand la notion de « garantie » visée par la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12), et qui, depuis le 1er janvier 2022, trouve son fondement à l'article 2, point 12, de la directive 2019/771.
Commentaires • 141
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé le 18 mars 1999 par le comité de conciliation(3),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 5 avril 2022, n° 20/01316
- Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2013, n° 11/16209
- DMOX
- ENCHERES VO (BEAUZELLE, 442021846)
- CELTAT (CESSON-SEVIGNE, 493821821)
- FOOD D'AZUR GROUP (CONTES, 848317228)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 9e chambre jex, 16 janvier 2024, n° 23/11710
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- BPAYD (LYON 6EME, 902062140)
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- F.C.L.C (PARIS 5, 514748946)
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