Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.
Article 8
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 mai 2022 |
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Décisions • 113
[…] En cas de réponse négative à la première question, la notion de « consommateur » au sens de l'article 2, point b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (3), telle que modifiée, lu en combinaison avec l'article 8 de ladite directive, doit-elle être interprétée en ce sens que, dans un cas tel que celui en cause au principal, elle inclut également la personne physique visée par le recouvrement d'une créance découlant d'un contrat portant sur la prestation de services juridiques, si ledit contrat avait pour objet des services en vue de la constitution d'une société et que ladite personne physique devait en devenir le gérant et l'un des deux fondateurs et associés ?
[…] 7 L'article 8 de la directive 93/13 se lit comme suit : […] 56 Toutefois, la Cour a déjà reconnu que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo Ga., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l'Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo Ga., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 69).
[…] concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) et, plus particulièrement, ses douzième, vingt-et-unième et vingt-troisième considérants ainsi que son article 6, paragraphe 1, son article 7, paragraphe 2, et son article 8, s'opposent-elles à ce que le juge national donne une interprétation selon laquelle, dans le cadre d'une opposition à l'exécution, qui constitue, […]
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Commentaires • 19
18- 1- A de la loi du 10 juillet 1965, ensemble son article 14-2 et l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ; 2°) ALORS QUE la gestion d'un sinistre est un acte d'administration des parties communes ou des équipements communs ; qu'à ce titre, le suivi des travaux après sinistre ne peut faire l'objet d'une rémunération exceptionnelle du syndic ; […]
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Directives
- 1993
- Directive Directive Clauses abusives n°93/13/CEE