Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 septembre 2022
1.  

Les États membres prescrivent que les semences de plantes oléagineuses et à fibres:

—  provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 20, point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et, —  récoltées dans un autre État membre

doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 2002/53/CE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir des semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

2.  

Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:

—  sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, et, —  sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.

Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.

3.  

Les États membres prévoient également que les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:

a) 

elles ont été produites directement à partir de:

i) 

semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), ou

ii) 

croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);

b) 

elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 20, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;

c) 

il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

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