Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juin 2019

1.   En l'absence d'accord collectif applicable prévoyant un mécanisme comparable à celui énoncé dans le présent article, les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ou leurs représentants aient le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres ou des interprétations ou exécutions.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux contrats conclus par les entités définies à l'article 3, points a) et b), de la directive 2014/26/UE ou par d'autres entités qui sont déjà soumises aux règles nationales transposant ladite directive.

Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 novembre 2022, 454477, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 18 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE : « 1. […] Aux fins de la mise en œuvre en droit national du principe énoncé au paragraphe 1, les États membres sont libres de recourir à différents mécanismes et tiennent compte du principe de la liberté contractuelle et d'un juste équilibre des droits et des intérêts. » Aux termes de l'article 20 de la même directive : « 1. […]

 Lire la suite…
  • Auteur·
  • Exploitation·
  • Professionnel·
  • Directive·
  • Rémunération·
  • Propriété intellectuelle·
  • Accord·
  • Droits voisins·
  • Marché unique·
  • Parlement européen
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires8


Blip · 27 février 2023

Or, l'ordonnance le reconnaissait expressément pour les seuls artistes-interprètes (article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle), mais elle n'intégrait aucune disposition légale nouvelle de nature à assurer explicitement aux auteurs ce droit à une rémunération appropriée. […] Les juges ont retenu notamment que « si l'ordonnance attaquée a créé, à l'article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle, d'une part, une action en révision des conditions du contrat pour lésion ou prévision insuffisante des produits de l'œuvre lorsque celle-ci a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire et, d'autre part, pour la transposition de l'article 20 de la directive, un droit à rémunération complémentaire lorsque la rémuné […]

 Lire la suite…

www.bctg-avocats.com · 5 janvier 2023

Le Conseil d'Etat vise en particulier la transposition des articles 18 et 20 de la Directive puisque l'exigence d'une rémunération proportionnelle et appropriée prévue par la Directive au bénéfice des auteurs n'est que partiellement transposée dans le Code de la propriété intellectuelle.

 Lire la suite…

www.vpk-avocats.com · 8 décembre 2022

18 et 20, en ce que cette ordonnance n'a pas transposé dans notre droit national l'exigence d'une rémunération appropriée au bénéfice des auteurs, édictée par l'article 18 de la directive (Conseil d'État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 novembre 2022) AUDIOVISUEL & REMAKE : Le film « Les Nouvelles aventures de Cendrillon » constitue un remake du film « Les nouvelles aventures d'Aladin » au sens du contrat […] DROIT D'AUTEUR & RÉMUNÉRATION APPROPRIÉE :

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion