Aux fins de la présente directive, on entend par:
| a) | «organisme de gestion collective», tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l’un d’entre eux:
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| b) | «entité de gestion indépendante», tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et:
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| c) | «titulaire de droits», toute personne ou entité, autre qu’un organisme de gestion collective, qui est titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ou à laquelle un accord d’exploitation de droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des droits; |
| d) | «membre», un titulaire de droits ou une entité représentant des titulaires de droits, y compris d’autres organismes de gestion collective ou associations de titulaires de droits, remplissant les exigences d’affiliation de l’organisme de gestion collective et étant admis par celui-ci; |
| e) | «statuts»: les statuts, le règlement ou les actes constitutifs d’un organisme de gestion collective; |
| f) | «assemblée générale des membres», l’organe de l’organisme de gestion collective au sein duquel les membres participent en exerçant leurs droits de vote, quelle que soit la forme juridique de l’organisme; |
| g) | «dirigeant»:
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| h) | «revenus provenant des droits», les sommes perçues par un organisme de gestion collective pour le compte de titulaires de droits, que ce soit en vertu d’un droit exclusif, d’un droit à rémunération ou d’un droit à compensation; |
| i) | «frais de gestion», les montants facturés, déduits ou compensés par un organisme de gestion collective à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion du droit d’auteur ou des droits voisins; |
| j) | «accord de représentation», tout accord entre des organismes de gestion collective dans le cadre duquel un organisme de gestion collective en mandate un autre pour gérer les droits qu’il représente, y compris les accords conclus au titre des articles 29 et 30; |
| k) | «utilisateur», toute personne ou entité dont les actes sont subordonnés à l’autorisation des titulaires de droits, à la rémunération des titulaires de droits ou au paiement d’une compensation aux titulaires de droits et qui n’agit pas en qualité de consommateur; |
| l) | «répertoire», les œuvres à l’égard desquelles un organisme de gestion collective gère des droits; |
| m) | «licence multiterritoriale», une licence qui couvre le territoire de plus d’un État membre; |
| n) | «droits en ligne sur une œuvre musicale», tout droit qui, parmi les droits d’un auteur sur une œuvre musicale prévus aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, est nécessaire à la fourniture d’un service en ligne. |
Reconnaissance par le législateur des licences non commerciales L'article 5(3) de la directive du 26 février 2014 dispose que « [l]es titulaires de droits ont le droit d'octroyer des licences en vue d'utilisations non commerciales des droits, des catégories de droits ou des types d'œuvres et autres objets de leur choix ». […] Cette disposition a été transposée par l'ordonnance à l'article L. 324-4 du Code de la propriété intellectuelle, […]
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