Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juin 2019

1.   Les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants reçoivent, régulièrement et au minimum une fois par an, et en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l'exploitation de leurs œuvres et les exécutions de la part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits, ou des ayants droits de celles-ci, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, l'ensemble des revenus générés et la rémunération due.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les droits visés au paragraphe 1 ont par la suite été octroyés sous licence, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ou leurs représentants reçoivent, à leur demande, de la part des bénéficiaires de sous-licences, des informations complémentaires si leur premier partenaire contractuel ne détient pas toutes les informations nécessaires aux fins du paragraphe 1.

Lorsque ces informations complémentaires sont demandées, le premier partenaire contractuel des auteurs et artistes interprètes ou exécutants fournit des informations sur l'identité des bénéficiaires de sous-licences.

Les États membres peuvent prévoir que toute demande adressée aux bénéficiaires de sous-licences en vertu du premier alinéa est formulée directement ou indirectement par l'intermédiaire du partenaire contractuel de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant.

3.   L'obligation énoncée au paragraphe 1 est proportionnée et effective pour garantir un degré élevé de transparence dans chaque secteur. Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas dûment justifiés, lorsque la charge administrative résultant de l'obligation énoncée au paragraphe 1 se révèle disproportionnée par rapport aux revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, ou de l'interprétation ou de l'exécution, l'obligation est limitée aux types et au niveau d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans ces cas.

4.   Les États membres peuvent décider que l'obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas lorsque la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant n'est pas significative par rapport à l'ensemble de l'œuvre ou de l'exécution, à moins que l'auteur, l'artiste interprète ou exécutant ne démontre qu'il a besoin de ces informations pour exercer ses droits au titre de l'article 20, paragraphe 1, et qu'il demande ces informations à cette fin.

5.   Les États membres peuvent prévoir que, pour les accords soumis à des accords collectifs ou fondés sur de tels accords, les règles de transparence de l'accord collectif concerné sont applicables pour autant que ces règles répondent aux critères prévus aux paragraphes 1 à 4.

6.   Lorsque l'article 18 de la directive 2014/26/UE est applicable, l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas en ce qui concerne les accords conclus par les entités définies à l'article 3, points a) et b), de ladite directive ou par d'autres entités soumises aux règles nationales mettant en œuvre ladite directive.

Décision1


1CJUE, n° C-682/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Frank Peterson contre Google LLC e.a. et Elsevier Inc. contre Cyando AG, 16 juillet 2020

[…] Dans ce contexte, les premières questions posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) visent à déterminer si l'activité d'exploitants de plateformes tels que YouTube et Cyando relève de la notion de « communication au public », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. […] En effet, le législateur de l'Union entendait, par les directives 2000/31 et 2001/29, établir un cadre réglementaire clair en ce qui concerne la responsabilité des prestataires intermédiaires en cas de violation du droit d'auteur au niveau de l'Union ( 19 ). L'article 3, paragraphe 1, de la première directive et l'article 14, paragraphe 1, […]

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Commentaires3


Dreyfus · 28 août 2019

[…] Enfin, notons que les auteurs et les interprètes devront désormais être rémunérés d'une manière « appropriée et proportionnelle » (article 18). Ceux-ci devront recevoir, au moins une fois par an, des informations sur l'exploitation de leurs œuvres (obligation de transparence prévue par l'article 19). Les contrats déjà conclus devront pouvoir être adaptés et prévoir « une rémunération supplémentaire appropriée et juste » (article 20).

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