Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «interconnexion»: la liaison physique et logique des réseaux de télécommunications utilisés par le même organisme ou un organisme différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre organisme ou d'accéder aux services fournis par un autre organisme. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;
b) «réseau public de télécommunications»: un réseau de télécommunications utilisé, en tout ou en partie, pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public;
c) «réseau de télécommunications»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
d) «services de télécommunications»: les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;
e) «utilisateurs»: les personnes, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisateurs ou demandeurs de services de télécommunications accessibles au public;
f) «droits spéciaux»: des droits octroyés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui, sur un territoire donné, limite à deux ou plus, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir un service ou à entreprendre une activité, ou désigne, selon des critères autres que les critères susmentionnés, plusieurs entreprises concurrentes comme les entreprises autorisées à fournir un service ou à entreprendre une activité, ou confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères autres que les critères susmentionnés, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent considérablement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou d'entreprendre la même activité sur le même territoire dans des conditions équivalentes pour l'essentiel;
g) «service universel»: un ensemble de services minimal défini d'une qualité donnée, qui est accessible à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière des conditions spécifiques nationales, à un prix abordable.
2. Les autres définitions figurant dans la directive 90/387/CEE s'appliquent le cas échéant.
Dans un premier arrêt du 14 septembre, la Cour a déclaré que les règles sur la protection des données à caractère privé n'empêchent pas les opérateurs téléphoniques de fournir des factures faisant apparaître les appels individuels, et qu'il n'y a pas lieu de faire payer le consommateur pour ce service (affaire C-411/02). […] Le montant de ladite rétribution doit être déterminé en fonction des coûts occasionnés par la présentation plus détaillée » (article 94, paragraphe 1, TKG).
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