Directive 2001/62/CE du 9 août 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 septembre 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 9 août 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 août 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/62/CE de la Commission du 9 août 2001 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(1), et notamment son article 3,
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,
considérant ce qui suit:
(1) Les silicones doivent être considérés comme des élastomères plutôt que comme des matières plastiques et doivent donc être retirés de la définition des matières plastiques.
(2) La détermination d'une quantité de substance dans un matériau ou objet fini est plus simple à effectuer que la détermination de son niveau de migration spécifique. Le contrôle de conformité par détermination de la quantité de substance plutôt que par détermination du niveau de migration spécifique doit, par conséquent, être autorisé dans certaines conditions.
(3) Pour certains types de plastique, l'existence de modèles de diffusion généralement reconnus et fondés sur des données expérimentales permet d'estimer le niveau de migration d'une substance dans certaines conditions et d'éviter ainsi des tests complexes et coûteux en termes d'argent et de temps.
(4) De récents tests circulaires indiquent que les résultats d'analyses effectuées aux fins de la détermination de la migration globale de substances utilisées dans les matières plastiques varient davantage en cas d'utilisation de liquides simulateurs ainsi que de milieux volatiles tels que l'iso-octane, l'éthanol et d'autres solutions similaires.
(5) À côté des monomères et des autres substances de départ complètement évalués et autorisés au niveau communautaire, il existe aussi des monomères et des substances de départ qui sont évalués et autorisés dans au moins un État membre et qui peuvent continuer à être utilisés dans l'attente de leur évaluation par le comité scientifique de l'alimentation humaine et d'une décision d'inclusion dans la liste communautaire.
(6) D'après les nouvelles informations dont dispose le comité scientifique de l'alimentation humaine, certains monomères provisoirement autorisés au niveau national ainsi que d'autres monomères dont l'utilisation a été demandée à la suite de l'adoption de la directive 90/128/CEE de la Commission du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(2), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/91/CE(3), peuvent être inclus dans la liste communautaire des substances autorisées.
(7) Pour certaines substances, les restrictions déjà établies au niveau communautaire doivent être modifiées en fonction des informations disponibles.
(8) La liste totale actuelle d'additifs est une liste incomplète dans la mesure où elle ne contient pas toutes les substances actuellement acceptées dans au moins un État membre. Ces substances peuvent donc continuer à être réglementées par les législations nationales dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans la liste communautaire.
(9) La présente directive n'établit de spécifications que pour quelques substances et, par conséquent, les autres substances pour lesquelles des spécifications peuvent être requises continuent à être réglementées à cet égard par les législations nationales dans l'attente d'une décision au niveau communautaire.
(10) Pour certains additifs, les restrictions prévues dans la présente directive ne peuvent encore être appliquées en toute situation tant que l'on n'a pas recueilli et évalué toutes les données nécessaires à une meilleure estimation de l'exposition des consommateurs dans des cas particuliers. Par conséquent, ces additifs figurent sur une liste autre que ceux qui sont pleinement réglementés au niveau communautaire.
(11) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en oeuvre l'objectif fondamental que constitue la libre circulation des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, d'établir des règles pour la définition des matières plastiques et substances autorisées. La présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, troisième alinéa, du traité.
(12) La directive 90/128/CEE doit être modifiée en conséquence.
(13) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: