Article 93 de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ►M3  3 juillet 2017 ◄ , les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 3 janvier 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Ils appliquent les dispositions visées à l’article 92 à partir du 3 juillet 2015. 3.   Les États membres communiquent à la Commission et à l’AEMF le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. bis.   Au plus tard le 23 mars 2023, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 1, point 15), et en informent la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 23 mars 2023.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui ne peuvent pas adopter les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 1, point 15), au plus tard le 23 mars 2023 parce que leurs procédures législatives durent plus de neuf mois bénéficient d’une prolongation ne pouvant excéder six mois à compter du 23 mars 2023, sous réserve qu’ils notifient à la Commission au plus tard le 23 mars 2023 la nécessité dans laquelle ils se trouvent de faire usage de cette prolongation.