Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 17 septembre 2014

1.   Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification prévue à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, ainsi qu’après l’éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités compétentes disposent d’un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l’État membre exige communication avec la notification sur la base de la liste visée à l’article 13, paragraphe 4 (ci-après dénommée «période d’évaluation»), pour procéder à l’évaluation.

Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.

2.   Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par les autorités compétentes et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d’évaluation.

3.   Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur se trouve dans l’une des situations suivantes:

a)

il s’agit d’une personne physique ou morale qui est établie hors de l’Union ou relève d’une réglementation d’un pays tiers;

b)

il s’agit d’une personne physique ou morale qui n’est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2013/36/UE.

4.   Si les autorités compétentes décident, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, elles en informent, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a, néanmoins, le droit d’autoriser l’autorité compétente à effectuer cette divulgation en l’absence d’une demande du candidat acquéreur.

5.   Si, au cours de la période d’évaluation, les autorités compétentes ne s’opposent pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

6.   Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

7.   Les États membres ne peuvent imposer, pour la notification aux autorités compétentes et l’approbation par ces autorités des acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive.

8.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations visées à l’article 13, paragraphe 4, que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées au sens de l’article 11, paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décision1


1CJUE, n° C-631/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Slovénie, 13 janvier 2021

[…] La Commission soutient que, en l'espèce, il est constant que la République de Slovénie n'a pas procédé à la transposition de la directive déléguée MiFID II à l'expiration du délai fixé par l'article 14 de celle-ci, à savoir le 3 juillet 2017, ni de celui fixé dans l'avis motivé, à savoir le 26 mars 2018. […] En tout état de cause, les mesures communiquées par la République de Slovénie le 3 décembre 2018, qui étaient en vigueur à la date du 26 mars 2018, n'assureraient pas une transposition des articles 7 à 10 et 12 à 14 de la directive déléguée MiFID II. […]

 Lire la suite…
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive déléguée·
  • République de slovénie·
  • Transposition·
  • Commission·
  • Instrument financier·
  • Avis motivé·
  • Etats membres·
  • Blanchiment de capitaux
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0