1. Outre les obligations prévues aux articles 16 et 18, les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu’ils instaurent et mettent en œuvre des règles non discrétionnaires pour l’exécution des ordres dans le système.
2. Les États membres exigent que les règles visées à l’article 18, paragraphe 3, qui régissent l’accès à un MTF satisfassent aux conditions établies à l’article 53, paragraphe 3.
3. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu’ils prennent des dispositions:
| a) | afin d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et d’instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques; |
| b) | pour mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes; et |
| c) | pour disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés. |
4. Les États membres veillent à ce que les articles 24 et 25, l’article 27, paragraphes 1, 2 et 4 à 10, et l’article 28 ne soient pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l’utilisation du MTF. Toutefois, les membres ou participants du MTF respectent les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 vis-à-vis de leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d’un MTF.
5. Les États membres n’autorisent pas les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant un MTF à exécuter des ordres de clients en engageant leurs propres capitaux, ou à effectuer des opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre.
La CJUE répondit par l'affirmative, considérant que l'article 50 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 52 § 1, ne s'opposait pas au cumul, y compris s'il découlait d'une jurisprudence établie qui interprétait de manière restrictive les dispositions permettant d'y recourir, […] elle en conclut que « les modalités selon lesquelles l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux et l'article 4.3 du Traité sur l'Union européenne [devaient] être tous deux mis en œuvre [paraissaient] incertaines », justifiant d'interroger la CJUE sur ce sujet[57]. […] 2021, DR et TS, C-845/19 et C-863/19. [19] Crim., 7 septembre 2022, n° 21-84.322, §§ 15, […]
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