1. Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers:
- se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques,
- remplissent les engagements découlant d'un accord international qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques communes dans la Communauté,
- font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes communautaires contraignants,
- appliquent l'article 8, paragraphe 1, de la directive 92/59/CEE du Conseil (10),
- se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes,
- se limitent à modifier une règle technique au sens de l'article 1er, point 9, de la présente directive, conformément à une demande de la Commission, en vue d'éliminer une entrave aux échanges.
2. L'article 9 ne s'applique pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n'entravent pas la libre circulation des produits.
3. L'article 9, paragraphes 3 à 6, ne s'applique pas aux accords volontaires visés à l'article 1er, point 9, deuxième alinéa, deuxième tiret.
4. L'article 9 ne s'applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences visées à l'article 1er, point 9, deuxième alinéa, troisième tiret.
Le ministre se prévaut, cependant, de l'article 10 § 1 de la directive, qui prévoit des exceptions à l'obligation de communication préalable figurant à l'article 8. Notamment, ne sont pas soumises à cette obligation les dispositions législatives ou réglementaires par lesquelles les Etats membres « se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ». […]
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