Directive 2001/43/CE du 27 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 août 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 27 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 août 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage |
Transpositions • 3
Décision • 1
—
[…] L'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, doit être interprété en ce sens qu'un règlement visant à protéger la nature et le paysage, qui énonce des interdictions générales (assorties d'exceptions) et des obligations d'autorisation, […]
Commentaire • 1
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 21 mars 2001,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient d'arrêter les mesures pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) La directive 92/23/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage(4) est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5); les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la présente directive.
(3) Aux fins de l'application notamment de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière devrait comporter en annexe une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche de réception établie selon l'annexe VI de la directive 70/156/CEE, aux fins d'informatisation de la réception; la fiche de réception figurant dans la directive 92/23/CEE devrait être modifiée en conséquence.
(4) La directive 92/97/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant modification de la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(6) dispose, à son article 4, paragraphe 2, que des mesures ultérieures visant notamment à concilier les exigences de sécurité avec la nécessité de limiter le bruit provenant du contact des pneumatiques avec le revêtement routier seront décidées sur la base d'une proposition de la Commission qui tiendra compte des études et des recherches à entreprendre sur cette source de bruit.
(5) Une méthode réaliste et reproductible permettant de mesurer le bruit provenant du contact des pneumatiques avec le revêtement routier a été mise au point; sur la base de cette nouvelle méthode de mesure, une étude a été réalisée en vue de dégager une valeur numérique du niveau des émissions sonores pneumatique/chaussée provoquées par différents types de pneumatiques montés sur différents types de véhicules à moteur.
(6) Il convient de prendre en considération, lors de la fixation des exigences en matière de bruit de roulement, le fait que les pneumatiques sont conçus en tenant compte de paramètres relatifs à la sécurité et à l'environnement et que toute contrainte pesant sur un paramètre peut affecter les autres. Il convient également de prendre en considération, lors de la fixation des exigences en matière de bruit de roulement, le fait que sont actuellement élaborées, au sein de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), des normes internationales relatives à la surface des chaussées et, au sein de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, des normes internationales relatives aux exigences de résistance et de sécurité des pneumatiques.
(7) Il convient de modifier la directive 92/23/CEE en conséquence.
(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: