Les États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans, avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille.
Par dérogation, lorsqu'en matière de regroupement familial, la législation existant dans un État membre à la date d'adoption de la présente directive tient compte de sa capacité d'accueil, cet État membre peut prévoir d'introduire une période d'attente de trois ans au maximum entre le dépôt de la demande de regroupement familial et la délivrance d'un titre de séjour aux membres de la famille.
CHAPITRE V Regroupement familial des réfugiés
En effet, le référé-suspension, prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d'obtenir en urgence la paralysie de la décision contestée et, dans la plupart des cas, l'obligation pour l'administration de réexaminer le dossier. […]
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