Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 juin 2001
Sortie de vigueur : 10 octobre 2017

Obligations relatives aux mesures techniques

1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.

2. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui:

a) font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection, ou

b) n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection, ou

c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection

de toute mesure technique efficace.

3. Aux fins de la présente directive, on entend par "mesures techniques", toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l'utilisation d'une oeuvre protégée, ou celle d'un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

4. Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l'absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d'autres parties concernées, les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues par le droit national conformément à l'article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l'article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e), puissent bénéficier desdites exceptions ou limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'oeuvre protégée ou à l'objet protégé en question.

Un État membre peut aussi prendre de telles mesures à l'égard du bénéficiaire d'une exception ou limitation prévue conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), à moins que la reproduction à usage privé ait déjà été rendue possible par les titulaires de droits dans la mesure nécessaire pour bénéficier de l'exception ou de la limitation concernée et conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, point b), et de l'article 5, paragraphe 5, sans empêcher les titulaires de droits d'adopter des mesures adéquates en ce qui concerne le nombre de reproductions conformément à ces dispositions.

Les mesures techniques appliquées volontairement par les titulaires de droits, y compris celles mises en oeuvre en application d'accords volontaires, et les mesures techniques mises en oeuvre en application des mesures prises par les États membres, jouissent de la protection juridique prévue au paragraphe 1.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux oeuvres ou autres objets protégés qui sont mis à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles convenues entre les parties de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Lorsque le présent article est appliqué dans le cadre des directives 92/100/CEE et 96/9/CE, le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis.

Décisions62


1CJUE, n° C-433/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH…

[…] lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non-application des mesures techniques visées à l'article 6 aux œuvres ou objets concernés ; »

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Reproduction·
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  • Directive·
  • Support·
  • Redevance·
  • Stockage

2CJUE, n° C-433/20, Arrêt de la Cour, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH contre Strato AG, 24 mars…

[…] lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non-application des mesures techniques visées à l'article 6 aux œuvres ou objets concernés ;

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Titres harmonisés de propriété intellectuelle·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Droit d'auteur et droits voisins·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Reproduction·
  • Directive·
  • Copie privée

3Conseil constitutionnel, décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Non conformité

[…] Considérant, dès lors, que le retrait par le Gouvernement de l'article 1 er du projet de loi, dont l'Assemblée nationale a été informée au cours de la séance du 6 mars 2006, était irrégulier ; […]

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  • Droits voisins·
  • Mesure technique·
  • Interopérabilité·
  • Droits d'auteur·
  • Titulaire de droit·
  • Directive·
  • Propriété intellectuelle·
  • Constitution·
  • Propriété·
  • Exception
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Commentaires29


www.nomosparis.com · 15 avril 2021

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a été saisie d'une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 du TFUE aux fins de savoir si l'incorporation par transclusion dans le site Internet d'un tiers, d'une œuvre disponible, avec le consentement du titulaire des droits, sur un site Internet librement accessible constitue une communication de l'œuvre au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 si cette incorporation contourne des mesures de protection […]

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Village Justice · 15 mars 2021

Néanmoins ces mesures techniques doivent être selon la CJUE des « mesures techniques efficaces », au sens de l'article 6 paragraphe 1 et 3 de directive 2001/29, [4] de telle sorte qu'il soit aisé de vérifier si les titulaires de droits d'auteur ont entendu restreindre l'accès à leurs œuvres aux seuls utilisateurs du site Internet d'origine.

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www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

12 septembre 2003 : La France répond à cet avis, que les dispositions de la directive 2001/29 étaient déjà intégrées dans le code français de la propriété intellectuelle à l'exception de l'article 5, paragraphe 1, et des articles 6 et 7 de ladite directive, pour lesquels les mesures nécessaires à leur transposition étaient en cours de préparation.

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