1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé "Natura 2000", est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d'habitats naturels figurant à l'annexe I et des habitats des espèces figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.
Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE.
2. Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces visés au paragraphe 1. Il désigne à cet effet, conformément à l'article 4, des sites en tant que zones spéciales de conservation, et tenant compte des objectifs visés au paragraphe 1.
3. Là où ils l'estiment nécessaire, les États membres s'efforcent d'améliorer la cohérence écologique de Natura 2000 par le maintien et, le cas échéant, le développement des éléments du paysage, mentionnés à l'article 10, qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages.
Le futur article futur article 16b de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 pourrait préciser : "(3)Without prejudice to paragraphs 4 and 5, by derogation from Article 4(2) of Directive 2011/92/EU, and Annex II, points 3(a), (b), (d), (h), (i), and 6(c) alone or in conjunction with point 13(a) to that Directive as far as this concerns renewable energy projects, new applications for renewable energy plants, except for biomass combustion plants, including the repowering of plants, iL'article 16.1.c de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 précise qu'un Etat peut déroger au principe d'interdiction de destruction d'espèces protégées pour autoriser un projet, notamment pour des "raisons impératives d'intérêt public majeur". L'article 4.7 de la B.
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