Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 juin 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé "Natura 2000", est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d'habitats naturels figurant à l'annexe I et des habitats des espèces figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE.

2. Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces visés au paragraphe 1. Il désigne à cet effet, conformément à l'article 4, des sites en tant que zones spéciales de conservation, et tenant compte des objectifs visés au paragraphe 1.

3. Là où ils l'estiment nécessaire, les États membres s'efforcent d'améliorer la cohérence écologique de Natura 2000 par le maintien et, le cas échéant, le développement des éléments du paysage, mentionnés à l'article 10, qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages.

Décisions127


1CJUE, n° C-226/08, Arrêt de la Cour, Stadt Papenburg contre Bundesrepublik Deutschland, 14 janvier 2010

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 2, paragraphe 3, 4, paragraphe 2, et 6, […] S'agissant du principe de sécurité juridique, il exige en particulier qu'une réglementation entraînant des conséquences défavorables à l'égard de particuliers soit claire et précise et son application prévisible pour les justiciables (arrêt du 7 juin 2005, VEMW e.a., C-17/03, Rec. p. […]

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2CJUE, n° C-441/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 20 février 2018

[…] « Manquement d'État – Environnement – Directive 92/43/CEE – Article 6, paragraphes 1 et 3Article 12, paragraphe 1 – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 2009/147/CE –Articles 4 et 5 – Conservation des oiseaux sauvages – Modification du plan de gestion forestière – Site Natura 2000 Puszcza Białowieska (Pologne) – Zones spéciales de conservation »

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3CJCE, n° T-176/09, Demande (JO) du Tribunal, Government of Gibraltar/Commission, 6 mai 2009

[…] la décision litigieuse a été arrêtée en violation des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE (2), et en violation manifeste de l'économie de ladite directive parce qu'elle prétend conférer le statut de «site d'importance communautaire» à une grande partie du site ES6120032 qui ne relève pas du territoire espagnol et qui ressortit à un autre État membre, ainsi qu'en violation flagrante de l'article 2 de la même directive parce qu'elle prétend conférer ce statut à une partie de la haute mer qui n'appartient pas au territoire européen des États membres et sur laquelle l'Espagne n'exerce pas, et ne saurait exercer, de juridiction ou de souveraineté;

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Commentaires3


Arnaud Gossement · 21 mai 2022

Le futur article futur article 16b de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 pourrait préciser : "(3)Without prejudice to paragraphs 4 and 5, by derogation from Article 4(2) of Directive 2011/92/EU, and Annex II, points 3(a), (b), (d), (h), (i), and 6(c) alone or in conjunction with point 13(a) to that Directive as far as this concerns renewable energy projects, new applications for renewable energy plants, except for biomass combustion plants, including the repowering of plants, iL'article 16.1.c de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 précise qu'un Etat peut déroger au principe d'interdiction de destruction d'espèces protégées pour autoriser un projet, notamment pour des "raisons impératives d'intérêt public majeur". L'article 4.7 de la B.

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Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

D'autre part, et surtout, l'article L. 42-2 conduit à distinguer les compétences de l'Arcep et du ministre chargé des communications électroniques : en vertu du II de l'article L. 42-1, c'est en principe l'Arcep qui définit, dans les autorisations, les conditions d'utilisation des fréquences ; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 42 L'article 191 TFUE, qui correspond à l'article 174 CE et, précédemment, en substance, […] point 35, et du 15 décembre 2005, Grèce/Commission, C-86/03, EU:C:2005:769, point 88). […] En effet, ainsi qu'il découle des explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, […]

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