Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant:
a)toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature;
b)la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;
c)la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature;
d)la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.
2. Pour ces espèces, les États membres interdisent la détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive. 3. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et b) ainsi qu'au paragraphe 2 s'appliquent à tous les stades de la vie des animaux visés par le présent article. 4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l'annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n'aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question.
Elle distingue les régimes de protection des oiseaux, des espèces animales et des espèces végétales, respectivement prévus aux articles 2, §§ 1er et 2, et 5, §§ 1er et 2, […] 3bis, et 5, §§ 1er et 3, de la du loi du 12 juillet 1973 précitée. […] L'article 16 de la même directive prévoit un mécanisme de dérogation à l'interdiction visée à l'article 12 précité dans les termes suivants : « 1. […] Les mécanismes de protection et de dérogation prévus par les directives « Habitats » et « Oiseaux » sont transposés dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment en son article 2, qui dispose comme suit : « § 1er. […] La Commission précise que « si ces points sont respectés, […]
Lire la suite…