Directive 92/2/CEE du 13 janvier 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 février 1992 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 13 janvier 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 février 1992 |
| Titre complet : | Directive 92/2/CEE de la Commission, du 13 janvier 1992, portant fixation des modalités relatives au prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine |
Transpositions • 5
Décisions • 3
Confirmation —
[…] Elle indique que non seulement cette directive ne s'applique pas à un produit énergétique utilisé dans un tel procédé minéralogique mais qu'elle ne comporte aucune obligation d'exonérer le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique, qu'il était sans intérêt de modifier la législation nationale, d'autant plus que l'article 3 § 3 de la directive 92/2 CEE prévoit expressément la possibilité pour un Etat membre de maintenir les impositions existantes, que l'Etat n'avait pas à informer la commission européenne de la taxation ou de l'absence de taxation du gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique, faute que ce domaine soit compris dans les compétences communautaires, s'agissant d'un domaine relevant des seules compétences nationales.
Confirmation —
[…] Elle indique que non seulement cette directive ne s'applique pas à un produit énergétique utilisé dans un tel procédé minéralogique mais qu'elle ne comporte aucune obligation d'exonérer ce produit, qu'il était sans intérêt de modifier la législation nationale, d'autant plus que l'article 3 § 3 de la directive 92/2 CEE prévoit expressément la possibilité pour un Etat membre de maintenir les impositions existantes, que l'Etat n'avait pas à informer la commission européenne de la taxation ou de l'absence de taxation du produit énergétique utilisé dans un procédé minéralogique, faute que ce domaine soit compris dans les compétences communautaires, s'agissant d'un domaine relevant des seules compétences nationales.
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[…] contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord «Manquement d'État — Directive 77/799/CEE — Assistance mutuelle des autorités compétentes — Domaines de la TVA et des droits d'accises — Transposition incomplète — Territoire de Gibraltar» Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 10 mars 2005 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 juillet 2005
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 89/108/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 11,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: