1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants:
a) |
une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris:
|
b) |
le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 27 et 28; |
c) |
une décision de retirer la protection internationale, en application de l’article 45. |
2. Les États membres font en sorte que les personnes dont l’autorité responsable de la détermination reconnaît qu’elles peuvent bénéficier de la protection subsidiaire disposent d’un droit à un recours effectif, en vertu du paragraphe 1, contre une décision considérant une demande infondée quant au statut de réfugié.
Sans préjudice du paragraphe 1, point c), lorsque le statut de protection subsidiaire accordé par un État membre offre les mêmes droits et avantages que ceux offerts par le statut de réfugié au titre du droit de l’Union et du droit national, cet État membre peut considérer comme irrecevable un recours contre une décision considérant une demande infondée quant au statut de réfugié, en raison de l’intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.
3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.
4. Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les délais prévus ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile.
Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d’office des décisions prises en vertu de l’article 43.
5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours
6. En cas de décision:
a) |
considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l’article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l’article 31, paragraphe 8, à l’exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l’article 31, paragraphe 8, point h); |
b) |
considérant une demande comme irrecevable en vertu de l’article 33, paragraphe 2, points a), b, ou d); |
c) |
rejetant la réouverture du dossier du demandeur après qu’il a été clos conformément à l’article 28; ou |
d) |
de ne pas procéder à l’examen, ou de ne pas procéder à l’examen complet de la demande en vertu de l’article 39, |
une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l’État membre dans l’attente de l’issue du recours n’est pas prévu par le droit national.
7. Le paragraphe 6 ne s’applique aux procédures visées à l’article 43 que pour autant que:
a) |
le demandeur bénéficie de l’interprétation et de l’assistance juridique nécessaires et se voie accorder au moins une semaine pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours; et |
b) |
dans le cadre de l’examen de la demande visée au paragraphe 6, la juridiction examine en fait et en droit la décision négative de l’autorité responsable de la détermination. |
Si les conditions visées aux points a) et b) ne sont pas remplies, le paragraphe 5 s’applique.
8. Les États membres autorisent le demandeur à rester sur leur territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à décider si le demandeur peut rester sur le territoire, visée aux paragraphes 6 et 7.
9. Les paragraphes 5, 6 et 7 sont sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) no 604/2013.
10. Les États membres peuvent fixer des délais pour l’examen par la juridiction visée au paragraphe 1 de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination.
11. Les États membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu’un demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre.
L'article 10 de la loi du 14 novembre 2020 a réactivé l'habilitation figurant à l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 et le Gouvernement a pris sur ce fondement l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif réitérant, […] et, en ce qu'elles sont susceptibles de s'appliquer à la Cour nationale du droit d'asile, l'article 46 de la directive 2013/32 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale en vertu duquel les Etats membres font en sorte que les demandeurs disposent 2 d) Adaptant, […]
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