Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
Sortie de vigueur : 12 août 2022

1.  Le présent chapitre s’applique aux scissions transfrontalières de sociétés de capitaux constituées conformément au droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union, si au moins deux des sociétés de capitaux impliquées dans la scission sont régies par le droit d’États membres différents (ci-après dénommée «scission transfrontalière»).

2.  Par dérogation à l’article 160 ter, point 4, le présent chapitre s’applique également aux scissions transfrontalières lorsque le droit d’au moins un des États membres concernés permet que le versement de la soulte en espèces visée à l’article 160 ter, point 4 a) et b), dépasse 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, 10 % du pair comptable des titres ou actions représentant le capital des sociétés bénéficiaires.

3.  Le présent chapitre ne s’applique pas aux scissions transfrontalières impliquant une société dont l’objet est le placement collectif de capitaux investis par le public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, sur des actifs de cette société. Les mesures prises par une telle société afin que la valeur de ses actions en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette sont assimilées à de tels rachats ou remboursements.

4.  Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes:

a) 

la société est en liquidation et a commencé à distribuer des actifs entre ses associés;

b) 

la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE.

5.  Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont:

a) 

soumises à des procédures d’insolvabilité ou à des cadres de restructuration préventive;

b) 

soumises à des procédures de liquidation autres que celles visées au paragraphe 4, point a); ou

c) 

soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE.

Décision0

Commentaire0