Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. 

«résolution», l’application d’un instrument de résolution ou d’un instrument visé à l’article 37, paragraphe 9, afin d’atteindre un ou plusieurs des objectifs de résolution visés à l’article 31, paragraphe 2;

2. 

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 qui ne figure pas dans les entités visées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE;

3. 

«entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

4. 

«établissement financier», un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;

5. 

«filiale», une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu'aux fins de l'application des articles 7, 12, 17, 18, 45 à 45 quaterdecies, 59 à 62, 91 et 92 de la présente directive aux groupes de résolution visés au point 83 ter b) du présent paragraphe, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l'exigence prévue à l'article 45 sexies, paragraphe 3, de la présente directive;

5 bis

«filiale importante», une filiale importante au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 135), du règlement (UE) no 575/2013;

6. 

«entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15) a), du règlement (UE) no 575/2013;

7. 

«base consolidée», la base constituée par la situation consolidée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 575/2013;

8. 

«système de protection institutionnel», un arrangement qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

9. 

«compagnie financière holding», une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;

10. 

«compagnie financière holding mixte», une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 575/2013;

11. 

«compagnie holding mixte», une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) no 575/2013;

12. 

«compagnie financière holding mère dans un État membre», une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 575/2013;

13. 

«compagnie financière holding mère dans l’Union», une compagnie financière holding mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013;

14. 

«compagnie financière holding mixte mère dans un État membre», une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 32), du règlement (UE) no 575/2013;

15. 

«compagnie financière holding mixte mère dans l’Union», une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 575/2013;

16. 

«objectifs de la résolution», les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2;

17. 

«succursale», une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013;

18. 

«autorité de résolution», une autorité désignée par un État membre conformément à l’article 3;

19. 

«instrument de résolution», un instrument de résolution visé à l’article 37, paragraphe 3;

20. 

«pouvoir de résolution», un pouvoir visé aux articles 63 à 72;

21. 

«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la Banque centrale européenne pour les missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( 3 );

22. 

«ministères compétents», les ministères des finances ou autres ministères des États membres chargés des décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales, qui ont été désignés conformément à l’article 3, paragraphe 5;

23. 

«établissement», un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement;

24. 

«organe de direction», un organe de direction au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE;

25. 

«direction générale», la direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE;

26. 

«groupe», une entreprise mère et ses filiales;

27. 

«groupe transnational», un groupe dont des entités sont établies dans plus d’un État membre;

28. 

«soutien financier public exceptionnel», une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’État, qui est accordé dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou d’un groupe dont un tel établissement ou une telle entité fait partie;

29. 

«apport urgent de liquidités», la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d’augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement financier solvable ou d’un groupe d’établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération fasse partie de la politique monétaire;

30. 

«crise systémique», une perturbation affectant le système financier susceptible d’avoir de graves conséquences négatives sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures et de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique;

31. 

«entité du groupe» ou «entité d’un groupe», une personne morale faisant partie d’un groupe;

32. 

«plan de redressement», un plan de redressement élaboré et tenu à jour par un établissement conformément à l’article 5;

33. 

«plan de redressement de groupe», un plan de redressement de groupe élaboré et tenu à jour conformément à l’article 7;

34. 

«succursale d’importance significative», une succursale qui serait considérée comme ayant une importance significative dans un État membre d’accueil conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

35. 

«fonctions critiques», les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou plusieurs États membres, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de l’établissement ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontières qu’il exerce, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;

36. 

«activités fondamentales», les activités et services associés qui représentent pour un établissement ou pour un groupe dont un établissement fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise;

37. 

«autorité de surveillance sur base consolidée», l’autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 41), du règlement (UE) no 575/2013;

38. 

«fonds propres», les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;

39. 

«conditions de déclenchement d’une procédure de résolution», les conditions visées à l’article 32, paragraphe 1;

40. 

«mesure de résolution», la décision de soumettre un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à une procédure de résolution conformément à l’article 32 ou 33, l’emploi d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution;

41. 

«plan de résolution», un plan de résolution établi pour un établissement conformément à l’article 10;

42. 

«résolution de groupe», l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a) 

l’application d’une mesure de résolution au niveau d’une entreprise mère ou d’un établissement faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée, ou

b) 

l’application coordonnée d’instruments de résolution et l’exercice coordonné de pouvoirs de résolution par des autorités de résolution à l’égard d’entités d’un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

43. 

«plan de résolution de groupe», un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 12 et 13;

44. 

«autorité de résolution au niveau du groupe», l’autorité de résolution de l’État membre où se trouve l’autorité de surveillance sur base consolidée;

45. 

«dispositif de résolution de groupe», un plan établi à des fins de résolution de groupe conformément à l’article 91;

46. 

«collège d’autorités de résolution», un collège constitué conformément à l’article 88 pour mener à bien les tâches visées à l’article 88, paragraphe 1;

47. 

«procédure normale d’insolvabilité», une procédure collective d’insolvabilité, fondée sur le dessaisissement partiel ou total d’un débiteur et la nomination d’un liquidateur ou d’un administrateur, qui est normalement applicable aux établissements en vertu du droit national, qu’elle vise spécifiquement ces établissements ou s’applique de manière générale à toute personne physique ou morale;

48. 

«instruments de dette»:

i) 

aux fins de l’article 63, paragraphe 1, points g) et j), les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d’acquérir des instruments de dette; et

ii) 

aux fins de l’article 108, les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette;

49. 

«établissement mère dans un État membre», un établissement mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 575/2013;

50. 

«établissement mère dans l’Union», un établissement mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 575/2013;

51. 

«exigences de fonds propres», les exigences prévues aux articles 92 à 98 du règlement (UE) no 575/2013;

52. 

«collège d’autorités de surveillance», un collège d’autorités de surveillance établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE;

53. 

«cadre des aides d’État de l’Union», le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 dudit traité;

54. 

«liquidation», la réalisation des actifs d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

55. 

«instrument de séparation des actifs», le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 42;

56. 

«structure de gestion des actifs», une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 42, paragraphe 2;

57. 

«instrument de renflouement interne», le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution, conformément à l’article 43, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments de passif d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

58. 

«instrument de cession des activités», le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu’un établissement-relais, conformément à l’article 38, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

59. 

«établissement-relais», une personne morale qui remplit les exigences de l’article 40, paragraphe 2;

60. 

«instrument de l’établissement-relais», le mécanisme permettant de transférer à un établissement-relais, conformément à l’article 40, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

61. 

«titres de propriété», les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété;

62. 

«actionnaires», les actionnaires ou les détenteurs d’autres titres de propriété;

63. 

«pouvoirs de transfert», les pouvoirs, définis à l’article 63, paragraphe 1, point c) ou d), qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;

64. 

«contrepartie centrale», une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

65. 

«produit dérivé», un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012;

66. 

«pouvoirs de dépréciation et de conversion», les pouvoirs visés à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i);

67. 

«engagement garanti», un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d’exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d’opérations de pension et d’autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété;

68. 

«instruments de fonds propres de base de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 28, paragraphes 1 à 4, de l’article 29, paragraphes 1 à 5, ou de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

68 bis

«fonds propres de base de catégorie 1», les fonds propres de base de catégorie 1 tels qu'ils sont calculés conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 575/2013;

69. 

«instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

70. 

«montant cumulé», le montant total de la dépréciation et/ou de la conversion dont doivent faire l’objet les ►M3  engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ selon l’évaluation réalisée par l’autorité de résolution conformément à l’article 46, paragraphe 1;

71. 

«engagements utilisables pour un renflouement interne», les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 2;

71 bis

«engagements éligibles», les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 45 ter ou de l'article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la présente directive, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

71 ter

«instruments éligibles subordonnés», les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter dudit règlement;

72. 

«système de garantie des dépôts», un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par un État membre en vertu de l’article 4 de la directive 2014/49/UE;

73. 

«instruments de fonds propres de catégorie 2», les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l’article 63 du règlement (UE) no 575/2013;

74. 

«instruments de fonds propres pertinents» aux fins des dispositions du titre IV, chapitre IV, section 5, et du titre IV, chapitre V, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2;

75. 

«taux de conversion», le facteur déterminant le nombre d’actions ou d’autres titres de propriété obtenu en convertissant un élément de passif d’une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie en question ou pour une unité de valeur donnée d’une créance;

76. 

«créancier affecté», un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en actions ou en autres titres de propriété par l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre de l’instrument de renflouement interne;

77. 

«détenteur affecté», un détenteur de titres de propriété dont les titres de propriété se voient annulés par l’exercice du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point h);

78. 

«autorité appropriée», l’autorité d’un État membre, désignée conformément à l’article 61, qui a la responsabilité selon le droit national de cet État de déterminer les éléments visés à l’article 59, paragraphe 3;

79. 

«établissement mère pertinent», un établissement mère dans un État membre, un établissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, qui se voit appliquer l’instrument de renflouement interne;

80. 

«entité réceptrice», l’entité à laquelle sont transférés des actions, d’autres titres de propriété, des instruments de dette, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;

81. 

«jour ouvrable», toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés dans l’État membre concerné;

82. 

«droit de résiliation», le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d’une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition;

83. 

«établissement soumis à une procédure de résolution», un établissement, un établissement financier, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, qui fait l'objet d'une mesure de résolution;

83 bis

«entité de résolution»,

a) 

une personne morale établie dans l'Union, que l'autorité de résolution désigne, conformément à l'article 12, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution; ou

b) 

un établissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l'article 10 de la présente directive prévoit une mesure de résolution;

83 ter

«groupe de résolution»,

a) 

une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas:

i) 

elles-mêmes des entités de résolution;

ii) 

des filiales d'autres entités de résolution; ou

iii) 

des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution au sens du plan de résolution et leurs filiales; ou

b) 

des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives;

83 quater

«établissement d'importance systémique mondiale» ou «EISm», un EISm au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013;

84. 

«filiale de l’Union», un établissement, qui est établi dans un État membre et qui est une filiale d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers;

85. 

«entreprise mère dans l’Union», un établissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union;

86. 

«établissement dans un pays tiers», une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui relèverait, si elle était établie dans l’Union, de la définition d’un établissement;

87. 

«entreprise mère dans un pays tiers», une entreprise mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte établi dans un pays tiers;

88. 

«procédure de résolution d’un pays tiers», une mesure prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui est comparable, en termes d’objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution au titre de la présente directive;

89. 

«succursale de l’Union», une succursale d’un établissement dans un pays tiers qui est située dans un État membre;

90. 

«autorité du/d’un pays tiers concernée», une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu de la présente directive;

91. 

«dispositif de financement de groupe», le ou les dispositifs de financement de l’État membre de l’autorité de résolution au niveau du groupe;

92. 

«transaction dos à dos», une transaction conclue entre deux entités d’un groupe dans le but de transférer tout ou partie du risque généré par une autre transaction conclue entre une de ces entités et un tiers;

93. 

«garantie intragroupe», un contrat en vertu duquel une entité d’un groupe garantit les obligations d’une autre entité du groupe envers un tiers;

94. 

«dépôts couverts», les dépôts garantis définis à l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE;

95. 

«dépôts éligibles», les dépôts éligibles définis à l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE;

96. 

«obligation garantie», une obligation garantie au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) ou, en ce qui concerne un instrument qui a été émis avant le 8 juillet 2022, une obligation visée à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), tel qu’applicable à la date de son émission;

97. 

«contrat de garantie financière avec transfert de propriété», un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

98. 

«accord de compensation» («netting arrangement»), un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement prédéfini (quels qu’en soient la nature ou le lieu), l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent, et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, y compris les «clauses de compensation avec déchéance du terme» définies à l’article 2, paragraphe 1, point n) i), de la directive 2002/47/CE et la «compensation» définie à l’article 2, point k), de la directive 98/26/CE;

99. 

«accord de compensation réciproque» («set-off arrangement»), un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l’établissement faisant l’objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;

100. 

«contrats financiers», les contrats et accords suivants:

a) 

les contrats sur titres, y compris:

i) 

les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres;

ii) 

les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres;

iii) 

les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice;

b) 

les contrats sur matières premières, y compris:

i) 

les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières;

ii) 

les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières;

iii) 

les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice;

c) 

les contrats à terme, y compris les contrats (autres qu’un contrat sur matières premières) d’achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié;

d) 

les accords de swap, notamment:

i) 

les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l’inflation;

ii) 

les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits;

iii) 

tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point i) ou ii) qui fait l’objet d’opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés;

e) 

les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois;

f) 

les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux points a) à e);

101. 

«mesure de prévention de crise», l’exercice de pouvoirs visant à supprimer directement les lacunes ou obstacles en vue du redressement conformément à l’article 6, paragraphe 6, l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu de l’article 17 ou 18, l’application d’une quelconque mesure d’intervention précoce en vertu de l’article 27, la nomination d’un administrateur temporaire conformément à l’article 29 ou l’exercice de pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 59;

102. 

«mesure de gestion de crise», une mesure de résolution ou la nomination d’un administrateur spécial conformément à l’article 35 ou d’une personne en vertu de l’article 51, paragraphe 2, ou de l’article 72, paragraphe 1;

103. 

«capacité de redressement», la capacité d’un établissement à rétablir sa position financière après une détérioration significative;

104. 

«déposant», un déposant au sens de l’article 2, paragraphe 1), point 6), de la directive 2014/49/UE;

105. 

«investisseur», un investisseur au sens de l’article 1er, point 4), de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 );

106. 

«autorité macroprudentielle nationale désignée», l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1), de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3);

107. 

«micro, petites et moyennes entreprises», des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction du critère du chiffre d’affaires annuel visé à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 8 );

108. 

«marché réglementé», un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21) de la directive 2014/65/UE;

109. 

«exigence globale de coussin de fonds propres», une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 afin de préciser les critères de détermination des activités, services et opérations visés au premier alinéa, point 35), dans le cadre de la définition de «fonctions critiques», et les critères de détermination des activités et services associés visés au premier alinéa, point 36), dans le cadre de la définition d’«activités fondamentales».

Décisions35


1CJUE, n° C-425/19, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République italienne e.a, 2 mars 2021

[…] Par une lettre du 27 février 2015, la Commission a informé la République italienne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE à l'égard des mesures litigieuses. Le 24 avril 2015, la Commission a publié la décision d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 6 octobre 2022, n° 2202690
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la crise financière de 2008 ayant mis en évidence l'incapacité des dispositifs de prévention prudentielle à prendre pleinement en compte les risques systémiques, le législateur a décidé de mettre en place un mécanisme de lutte contre le risque de défaillance collective du système financier français comprenant une taxe codifiée à l'article 235 ter ZE du code général des impôts. […]

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3CJUE, n° C-662/19, Arrêt de la Cour, NRW. Bank contre Conseil de résolution unique, 14 octobre 2021

[…] « Les contributions visées aux articles 69, 70 et 71 sont perçues auprès des entités visées à l'article 2 par les autorités de résolution nationales et transférées au [FRU] conformément à l'accord [entre les États membres participants]. »

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