1. Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte. 2. Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d'architecte, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un État membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente d'un État membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des États membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture. Un certificat délivré par leur État membre d'origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l'architecture.