Article 41 de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

Les titres de formation de sage-femme visés à l’annexe V, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l’article 21 s’ils satisfont à l’un des critères suivants:

a) 

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins trois ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4 600 heures d’enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique;

b) 

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins deux ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3 600 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2;

c) 

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins 18 mois, qui peut en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3 000 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, et suivie d’une pratique professionnelle d’un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.

2.   L'attestation visée au paragraphe 1 est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante.