Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre État membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19.
Commençons par l'examen de la compatibilité du décret au regard de l'article 15 de la directive services, relatif à la liberté d'établissement des prestataires, étant précisé que la CJUE n'exclut pas qu'une disposition nationale puisse être examinée au regard tant de la liberté d'établissement que de la libre prestation de services (articles 15 et 16 de la directive) 12 . […] Le moyen tiré de la contrariété avec l'article 15 de la directive services doit donc être écarté. 2.2. […]
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