Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre.
2. L’accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession.Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes:
a)être délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre;
b)attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.
L’expérience professionnelle d’un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.
3. L’État membre d’accueil accepte le niveau attesté au titre de l’article 11 par l’État membre d’origine ainsi que le certificat par lequel l’État membre d’origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l’article 11, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l’article 11, point c) i). 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et à l’article 14, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut refuser l’accès à la profession et son exercice au titulaire d’une attestation de compétences classée sous le point a) de l’article 11 lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire relève des dispositions du point e) de l’article 11.
[…] d'une part, la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et, d'autre part, les articles 45 et 49 TFUE. La Cour rappelle que ladite directive s'applique à tout ressortissant voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles. […] Elle précise néanmoins que la requérante ne satisfaisait pas à l'exigence prévue à l'article 13 §2 de la directive à savoir, avoir exercé la profession dont elle se prévalait pendant la période minimum requise. […]
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