Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de vétérinaire ont été délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, les États membres reconnaissent ces titres de formation de vétérinaire s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.
[…] plutôt que par l'application de critères absolus, et conférant un titre dont la validité est strictement limitée dans le temps n'a pas pour conséquence que ladite profession constitue une profession réglementée au sens de l'article 3 § 1, a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. […] La Cour précise, néanmoins, que les articles 39 et 43 CE imposent que les qualifications acquises dans d'autres Etats membres soient reconnues à leur juste valeur et dûment prises en compte dans le cadre d'une telle procédure. (MR)
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