Chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, l'exercice des activités de médecin généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4.
Les États membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale.
Le 1er octobre 2020, soit près de six mois après, le conseil national de l'ordre des médecins a formé, sur le fondement de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, un recours contre cette décision devant le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre. […] Selon cet article 24 la formation médicale de base comprend au total au moins six années d'études. […] Mme T..., qui ne peut davantage se prévaloir d'un éventuel droit acquis tel que prévu par l'article 29 de la directive, ne remplit donc aucune des conditions de qualification définies à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et la décision du CNOM est à l'abri de la critique.
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