Les États membres examinent si, dans leur système juridique, les exigences limitant l’accès à une profession ou l’exercice de celle-ci aux titulaires d’un titre de formation particulier, y compris le port de titres professionnels et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre, désignées dans le présent article sous le terme de «exigences», sont compatibles avec les principes suivants:
a)les exigences ne doivent être ni directement ni indirectement discriminatoires sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence;
b)les exigences doivent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général;
c)les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
4. Le paragraphe 1 s’applique également aux professions réglementées dans un État membre par une association ou organisation au sens de l’article 3, paragraphe 2, et aux éventuelles exigences concernant l’adhésion à cette association ou organisation. 5. Le 18 janvier 2016 au plus tard, les États membres fournissent à la Commission des informations concernant les exigences qu’ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que ces exigences sont conformes au paragraphe 3. Les États membres fournissent des informations concernant les exigences qu’ils ont introduites ultérieurement ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que ces exigences sont conformes au paragraphe 3 dans les six mois suivant l’adoption de la mesure. 6. Le 18 janvier 2016 au plus tard et tous les deux ans par la suite, les États membres présentent également à la Commission un rapport sur les exigences qui ont été supprimées ou assouplies. 7. La Commission transmet les rapports visés au paragraphe 6 aux autres États membres, qui sont invités à présenter leurs observations dans un délai de six mois. Dans le même délai de six mois, la Commission consulte les parties intéressées, notamment les professions concernées. 8. La Commission présente un rapport de synthèse sur la base des informations fournies par les États membres au groupe des coordonnateurs institué par la décision 2007/172/CE de la Commission du 19 mars 2007 instituant le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles ( 11 ), lequel groupe peut formuler des observations concernant ce rapport. 9. À la lumière des observations visées aux paragraphes 7 et 8, la Commission présente, le 18 janvier 2017 au plus tard, ses conclusions finales au Parlement européen et au Conseil, accompagnées le cas échéant de propositions de nouvelles initiatives.
L'article 59 de la directive 2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55, fait obligation aux Etats membres d'examiner toutes leurs réglementations nationales limitant l'accès et l'exercice des professions règlementées et de participer à une évaluation mutuelle. Les réglementations nationales sont ainsi examinées à l'aune de trois critères : la proportionnalité, la non-discrimination et le caractère nécessaire. Dans un premier temps, les Etats membres ont recensé leurs professions réglementées dans une base de données.
Lire la suite…