Pour les professionnels ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.
3.La formation médicale de base donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
a)connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifiquement et de l'analyse de données;
b)connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social;
c)connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;
d)expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.
L'étudiant ressortissant : des États membres de l'Union européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'espace économique européen ; de la Confédération suisse ; de la Principauté d'Andorre doit avoir validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un arrêté des ministres chargés de l'Enseignement supérieur et de la Santé détermine les conditions dans lesquelles sont appréciées ces équivalences.
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