L'État membre d'origine examine la véracité des faits, et ses autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.
2 bis. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes utilisent l’IMI. 3. Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, les autorités et les organismes compétents habilités à délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres documents ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission. 4. Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités compétentes visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission.Les coordonnateurs ont les missions suivantes:
a)promouvoir une application uniforme de la présente directive;
b)réunir toutes les informations utiles pour l’application de la présente directive, notamment celles relatives aux conditions d’accès aux professions réglementées dans les États membres;
c)étudier les propositions de cadres communs de formation et d’épreuves communes de formation;
d)échanger des informations et les meilleures pratiques afin d’optimiser la formation professionnelle continue dans les États membres;
e)échanger des informations et les meilleures pratiques sur l’application des mesures de compensation visées à l’article 14.
Pour mener à bien les missions visées au présent alinéa, point b), les coordonnateurs peuvent faire appel aux centres d’assistance visés à l’article 57 ter.
par le présent titre (…) ” ; qu'aux termes de l'article L. 4123-1 de ce code : ” Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2. / Il statue sur les inscriptions au tableau (…) “, […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces communiquées au conseil départemental de la ville de Paris par le conseil des médecins d'Irlande au titre de la coopération entre autorités européennes compétentes prévue par l'article 56 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, que M. […] A qui n'est pas, dans la présente instance, […]
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