Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024

Les États membres exigent que toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie, par écrit et préalablement à la cession, aux autorités compétentes et communique le montant de la participation concernée. Une telle personne notifie également aux autorités compétentes sa décision de réduire sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.

Décision1


1CJUE, n° C-512/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 16 mai 2024

[…] En particulier, la BCE a considéré, en application des articles 19 et 25 du TUB ainsi que de l'article 1 er du décret ministériel n o 144, transposant la directive 2013/36, que, compte tenu de ce que M. […]

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