Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Les États membres prévoient que toute personne agréée conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ( 12 ), exerçant auprès d'un établissement la mission définie à l'article 51 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 13 ), à l'article 37 de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ( 14 ) ou à l'article 73 de la directive 2009/65/CE, ou toute autre mission légale, a, au moins, l'obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cet établissement dont elle a eu connaissance dans l'exercice de cette mission, de nature à:

a) 

constituer une violation sur le fond des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui établissent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice de l'activité des établissements;

b) 

menacer la continuité de l'exploitation de l'établissement;

c) 

entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.

Les États membres prévoient au moins que la personne visée au premier alinéa a également l'obligation de signaler tout fait ou décision dont elle a eu connaissance dans le cadre d'une mission visée au premier alinéa et qui concernent une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'établissement auprès duquel elle s'acquitte de cette mission.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exiger le remplacement d'une personne visée au premier alinéa, lorsque cette personne agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre dudit alinéa.

2.   La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, de faits ou décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour ces personnes aucune responsabilité. Ces faits ou décisions sont également divulgués simultanément à l'organe de direction de l'établissement, à moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose.

Décision1


1CJUE, n° C-45/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Ustavno sodišče, 31 mars 2022

[…] 139. À cet égard, il découle de l'article 48, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), […] d'une protection au moins équivalente à celle prévue, selon le cas, soit à l'article 44 de la directive 2006/48, soit à l'article 63 de la directive 2013/36.

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