Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Les États membres désignent les autorités compétentes qui exercent les fonctions et missions prévues par la présente directive et par le règlement (UE) n o 575/2013. Ils en informent la Commission et l'Autorité bancaire européenne (ABE), en indiquant toute répartition éventuelle des fonctions et missions. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes suivent l'activité des établissements et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, de manière à s'assurer qu'ils respectent les exigences de la présente directive et du règlement (UE) n o 575/2013. 3.   Les États membres veillent à l'existence de mesures appropriées permettant aux autorités compétentes d'obtenir l'information nécessaire pour apprécier si les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, respectent les exigences visées au paragraphe 2 et d'enquêter sur les infractions éventuelles auxdites exigences. 4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de l'expertise, des ressources, de la capacité opérationnelle, des pouvoirs et de l'indépendance nécessaires pour exercer les fonctions relatives à la surveillance prudentielle, aux enquêtes et aux sanctions énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) n o 575/2013. 5.   Les États membres exigent que les établissements communiquent aux autorités compétentes de leur État membre d'origine toutes les informations nécessaires permettant d'apprécier si les règles adoptées conformément à la présente directive et au règlement (UE) n o 575/2013 sont respectées. Les États membres veillent également à ce que les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables des établissements permettent de vérifier à tout moment que les établissements respectent ces règles. 6.   Les États membres veillent à ce que les établissements enregistrent toutes leurs transactions et documentent leurs systèmes et processus soumis aux dispositions de la présente directive et du règlement (UE) n o 575/2013, de manière à ce que les autorités compétentes puissent vérifier, à tout moment, que les exigences de la présente directive et du règlement (UE) n o 575/2013 sont respectées. 7.   Les États membres veillent à ce que les fonctions de surveillance au titre de la présente directive et du règlement (UE) n o 575/2013 et toute autre fonction des autorités compétentes soient distinctes et indépendantes des fonctions liées à la résolution des défaillances. Les États membres en informent la Commission et l'ABE, en indiquant toute répartition des missions. 8.   Lorsque des autorités autres que les autorités compétentes sont chargées de la résolution des défaillances, les États membres veillent à ce que ces autres autorités coopèrent étroitement avec les autorités compétentes et les consultent lors de la préparation des plans de résolution et dans tous les autres cas où une telle coopération et une telle consultation sont exigées par la présente directive, par la directive 2014/59/UE ou par le règlement (UE) n o 575/2013.

Décisions9


1CJUE, n° T-913/16, Arrêt du Tribunal, Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) et Silvio Berlusconi contre Banque centrale européenne, 11 mai 2022

[…] ayant pour objet une demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation de la décision ECB/SSM/2016 – 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81/4 de la BCE, du 25 octobre 2016, par laquelle la BCE a refusé d'autoriser l'acquisition d'une participation par Fininvest et par M. Silvio Berlusconi dans l'établissement de crédit Banca Mediolanum SpA,

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2CJUE, n° T-647/21, Arrêt du Tribunal, Sber Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sberbank Europe AG contre Banque centrale européenne, 28 février 2024

[…] Par ses recours fondés sur l'article 263 TFUE, la requérante, Sber Vermögensverwaltungs AG, demande l'annulation, […] et ECB-SSM-2021-ATSBE-12, du 21 décembre 2021, de la Banque centrale européenne (BCE). Ces deux décisions ont été prises en application de l'article 4, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 3, […]

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3CJUE, n° T-667/21, Arrêt du Tribunal, BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG contre Banque centrale européenne, 28 février…

[…] Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, demande l'annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) ECB-SSM-2021-ATBAW-7-ESA-2018-0000126, du 2 août 2021, prise en application de l'article 4, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 3 ainsi que de l'article 9, […]

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Revue Générale du Droit

Mon propos1 consiste à tracer une perspective du crowdfunding en droit financier de l'Union européenne, UE. De même qu'il existe des modes alternatifs de règlement des litiges, de même, il existe des modes alternatifs de financement. Le crowdfunding participe des modes alternatifs de financement. Son caractère alternatif tient à son appétence à quitter les voies habituelles du financement pour se hasarder sur des terrains laissés en friche par les personnes et organisations ayant besoin de financement d'un côté et, de l'autre côté, les prêteurs professionnels et les investisseurs. …

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