Article 6 de la Directive 2005/94/CE du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire

1.  Les États membres veillent à ce que des enquêtes épidémiologiques soient lancées sur la base de questionnaires établis dans le cadre des plans d'intervention visés à l'article 62.

2.  Les enquêtes épidémiologiques portent au minimum sur:

a) la durée de la présence éventuelle de l'influenza aviaire dans l'exploitation, les locaux ou le moyen de transport concernés;

b) l'origine possible de l'influenza aviaire;

c) les données relatives à toute exploitation contact;

d) tout mouvement de volailles, d'autres oiseaux captifs, de personnes, de mammifères, de véhicules ou de tout matériel ou autre moyen par lequel le virus de l'influenza aviaire aurait pu se propager.

3.  Les enquêtes épidémiologiques sont prises en compte par l'autorité compétente pour:

a) décider s'il est nécessaire d'arrêter les mesures complémentaires de lutte contre la maladie, prévues par la présente directive; et

b) accorder les dérogations prévues par la présente directive.

4.  Si une enquête épidémiologique suggère que l'influenza aviaire a pu se propager à partir d'autres États membres ou en direction d'autres États membres, la Commission et les autres États membres concernés sont immédiatement informés de tous les résultats et conclusions de ladite enquête.