1. L'autorité compétente peut disposer que certaines ou l'ensemble des mesures prévues aux sections 3 et 4 s'appliquent à l'intérieur des autres zones réglementées prévues à l'article 16, paragraphe 4 (ci-après dénommées «autres zones réglementées»).
2. L'autorité compétente, en se fondant sur des informations épidémiologiques ou d'autres indices, peut mettre en œuvre un programme d'éradication préventive, y compris l'abattage ou la mise à mort préventifs de volailles ou d'autres oiseaux captifs dans des exploitations ou des zones à risque en vertu des critères fixés à l'annexe IV et situées dans d'autres zones réglementées.
Le repeuplement de ces exploitations se fait selon les instructions données par l'autorité compétente.
3. Les États membres qui appliquent les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 en informent immédiatement la Commission.
4. La Commission examine la situation avec les États membres concernés et au sein du comité, dès que possible.
5. Sans préjudice des décisions à arrêter conformément à la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 3 ), d'autres mesures de surveillance, de biosécurité et de contrôle destinées à éviter la propagation de l'influenza aviaire peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.