1. L'organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention d'accueil par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien le projet de recherche et l'organisme s'engage à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l'article 7.
2. Un organisme de recherche ne peut signer une convention d'accueil que si les conditions suivantes sont remplies:
| a) | le projet de recherche a été accepté par les organes compétents de l'organisme après examen des éléments suivants:
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| b) | le chercheur dispose durant son séjour des ressources mensuelles suffisantes, conformément au montant minimal rendu public à cette fin par l'État membre, pour subvenir à ses besoins et aux frais de retour sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné; |
| c) | au cours de son séjour, le chercheur dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont habituellement assurés dans ce dernier; |
| d) | la convention d'accueil précise la relation juridique ainsi que les conditions de travail du chercheur. |
3. Une fois la convention d'accueil signée, l'organisme de recherche peut être tenu, conformément à la législation nationale, de fournir au chercheur une attestation nominative de prise en charge financière des frais au sens de l'article 5, paragraphe 3.
4. La convention d'accueil prend automatiquement fin lorsque le chercheur n'est pas admis ou lorsque la relation juridique qui lie le chercheur à l'organisme de recherche prend fin.
5. L'organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais l'autorité désignée à cet effet par les États membres de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil.