Le titulaire d'un titre de séjour bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays en ce qui concerne:
a) |
la reconnaissance des diplômes, des certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes; |
b) |
les conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de licenciement; |
c) |
les branches de la sécurité sociale définies dans le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (8). Les dispositions particulières figurant à l'annexe du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (9) s'appliquent en conséquence; |
d) |
les avantages fiscaux; |
e) |
l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public. |
La première des deux questions préjudicielles que la Cour accepte d'examiner au fond tendait à savoir si, en cas de conflit entre une règle de droit national et la Convention européenne des droits de l'homme, la référence opérée à cette dernière par l'article 6 TUE impose au juge national d'appliquer directement les dispositions de cette convention, en l'espèce l'article 14 de celle-ci ainsi que l'article 1 er du protocole n° 12, qui posent tous les deux […] Par ailleurs, l'article 12, sous c), […]
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