Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «entreprise», l'entreprise publique ou privée exerçant une activité économique, qu'elle poursuive ou non un but lucratif, située sur le territoire des États membres;
b) «établissement», une unité d'exploitation définie conformément à la législation et aux pratiques nationales, et située sur le territoire d'un État membre, dans laquelle est exercée de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens;
c) «employeur», la personne physique ou morale partie aux contrats ou relations de travail avec les travailleurs, conformément à la législation et aux pratiques nationales;
d) «travailleur», toute personne qui, dans l'État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l'emploi et conformément aux pratiques nationales;
e) «représentants des travailleurs», les représentants des travailleurs prévus par les législations et/ou pratiques nationales;
f) «information», la transmission par l'employeur de données aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner;
g) «consultation», l'échange de vues et l'établissement d'un dialogue entre les représentants des travailleurs et l'employeur.