Les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux au niveau approprié, y compris au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, le soin de définir librement et à tout moment par voie d'accord négocié les modalités d'information et de consultation des travailleurs. Ces accords, et les accords existant à la date figurant à l'article 11, ainsi que les éventuelles prorogations ultérieures de ces accords, peuvent prévoir, dans le respect des principes énoncés à l'article 1er et dans des conditions et limites fixées par les États membres, des dispositions différentes de celles visées à l'article 4.
Cette dernière rappelle tout d'abord qu'en vertu de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2002/14 du 11 mars 2002, l'information et la consultation des travailleurs doit être garantie « aux niveaux appropriés ». Par ailleurs, en vertu d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mars 1988, les lois relatives à la représentation des salariés sont des « lois de police » c'est-à-dire qu'elles s'imposent à tous les niveaux des secteurs de production situés sur le territoire national.
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