Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une protection et de garanties suffisantes leur permettant de réaliser d'une façon adéquate les tâches qui leur ont été confiées.
Article 7 - Protection des représentants des travailleurs
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 octobre 2015 |
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Décisions • 15
[…] Dans l'hypothèse où, en ce qui concerne la demanderesse au principal, la directive 2002/14 a fait l'objet d'une transposition correcte par le Samarbejdsaftalen, il est demandé d'indiquer si l'article 7 de la directive 2002/14 a été correctement transposé quand il est établi que le Samarbejdsaftalen ne renferme pas de condition de protection renforcée contre le licenciement de catégories professionnelles déterminées?
[…] 7. En troisième lieu, l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne prescrit aux Etats membres de veiller « à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une protection et de garanties suffisantes leur permettant de réaliser d'une façon adéquate les tâches qui leur ont été confiées ». […]
[…] En toute hypothèse, la décision de licencier un représentant du personnel pour des motifs autres que graves contrevient aux dispositions minimales prévues à l'article 7 de la directive 2002/14/CE (2) ainsi qu'à l'article 12 de la Charte. Elle constitue en outre une discrimination du fait de l'exercice des fonctions syndicales, prohibée par l'article 14 combiné avec l'article 11 de la CEDH.
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