Article 2 de la Directive 2009/102/CE du 16 septembre 2009

1.  La société peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).

2.  En attendant la coordination des dispositions nationales en matière de droit des groupes, les législations des États membres peuvent prévoir des dispositions spéciales ou des sanctions:

a) lorsqu’une personne physique est l’associé unique de plusieurs sociétés; ou

b) lorsqu’une société unipersonnelle ou toute autre personne morale est l’associée unique d’une société.