Directive 2002/29/CE du 19 mars 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 mars 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 19 mars 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 mars 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/29/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté |
Transpositions • 1
Décision • 1
Confirmation —
[…] — annuler la décision de la CARMF, — dire que la CARMF ne fait plus partie du code de sécurité sociale et que le tribunal n'était pas compétent pour statuer, — dire qu'elle était soumise aux dispositions de la directive 2002/29 CE et par conséquent, au code de la consommation, — dire que le litige relève des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales,
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/33/CE de la Commission(2), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa,
vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté et abrogeant la directive 92/76/CEE(3), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la directive 2001/32/CE, l'Irlande, l'Italie (Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Lombardie; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Bolzano; Vénétie) et l'Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol oriental, Styrie, Vienne) ont reçu le statut provisoire de "zone protégée" contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pour une période qui expire le 31 mars 2002.
(2) Conformément à la directive 2001/32/CE, le Royaume-Uni a été provisoirement reconnu "zone protégée" contre le virus de la rhizomanie pour une période qui expire le 31 mars 2002.
(3) Il ressort des informations fournies par l'Autriche, l'Irlande et l'Italie qu'il convient, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., de proroger exceptionnellement le statut provisoire de "zone protégée" pour ces pays pendant une période supplémentaire, afin de permettre aux autorités compétentes de ces pays de compléter les informations relatives à la répartition d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. et de poursuivre leurs efforts d'éradication de cet organisme nuisible dans les zones concernées.
(4) D'après les informations fournies par l'Italie, la zone protégée d'Apulia ne devrait plus désormais bénéficier du statut permanent de "zone protégée" contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il convient en revanche de lui attribuer le statut provisoire de "zone protégée" contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pour une période limitée expirant le 31 mars 2003, afin de permettre aux autorités compétentes de compléter les informations relatives à la répartition d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. et de poursuivre leurs efforts d'éradication de cet organisme nuisible à l'intérieur de cette zone protégée.
(5) D'après les informations fournies par l'Italie, certaines parties de la Vénétie ne devraient plus bénéficier du statut de "zone protégée" contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., cette bactérie étant très répandue à l'intérieur de ces zones. Pour d'autres zones, en revanche, il convient de proroger exceptionnellement le statut provisoire de "zone protégée" en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., pour une période supplémentaire limitée.
(6) Il ressort des informations fournies par le Royaume-Uni sur la présence du virus de la rhizomanie qu'il n'y a plus lieu de maintenir le statut de "zone protégée" contre ce virus pour l'ensemble du territoire du Royaume-Uni et qu'il convient de ne l'appliquer qu'à l'Irlande du Nord.
(7) Conformément à la directive 2001/32/CE, la Suède a été reconnue "zone protégée" contre le virus de la rhizomanie à titre permanent. D'après les informations fournies par la Suède en ce qui concerne la présence du virus de la rhizomanie, cet État membre devrait désormais bénéficier provisoirement du statut de "zone protégée" contre ce virus, pour une période limitée expirant le 31 mars 2003, afin de permettre aux autorités compétentes de compléter les informations relatives à la répartition du virus de la rhizomanie et de poursuivre leurs efforts d'éradication de cet organisme nuisible.
(8) Il y a lieu de modifier la définition des végétaux faisant l'objet de zones protégées contre Citrus tristeza virus.
(9) Il ressort des informations actualisées qui ont été communiquées par le Royaume-Uni que la zone bénéficiant du statut de "zone protégée" contre Dendroctonus micans Kugelan doit être modifiée.
(10) D'après les informations actualisées qui ont été communiquées par la France, il n'est plus approprié de maintenir la zone protégée pour cet État membre en ce qui concerne Matsucoccus feytaudi Duc.
(11) Il y a donc lieu de modifier la directive 2001/32/CE en conséquence.
(12) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: